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Principes essentiels du métier d'avocat: Déontologie

 

  • UN SERMENT ET DES PRINCIPES ESSENTIELS
L’article 3 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 15 juin 1982, prévoit que les avocats prêtent serment en ces termes :

« Je jure, comme avocat, d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité »

L’article 3 du décret du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologies des avocats prévoit :

« L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, prohibité et humanité, dans le respect des termes de son serment.

Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.
Il fait preuve à l’égard de ses clients, de compétences, de dévouement, de diligences et de prudence
».

  • UNE PROFESSION RÉGLEMENTÉE :
La profession d’avocat est exercée dans le respect de la loi du 31 décembre 1971, du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, du décret 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie des avocats et du règlement intérieur harmonisée.

Depuis le 1er janvier 1992, les professions de conseil juridique et des Avocats ont fusionné et qu’il n’existe qu’une seule et unique profession pour le juridique et le judiciaire : la profession d’avocat.

La profession d’avocat englobe en son sein tout type de structure et de mode d’exercice : cabinets individuels, grands cabinets, avocats salariés et avocats collaborateurs.

En conséquence, le conseil juridique, la rédaction d’actes et la représentation par devant les juridictions sont des activités réglementées.

Il est à noter qu'un decret du 18 février 2009 modifie la réglementation de la profession d'avocat et porte, pour cette profession, transposition de directives communautaires.
  • UN SERMENT ET DES PRINCIPES ESSENTIELS
L’article 3 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 15 juin 1982, prévoit que les avocats prêtent serment en ces termes :

« Je jure, comme avocat, d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité »

L’article 3 du décret du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologies des avocats prévoit :

« L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, prohibité et humanité, dans le respect des termes de son serment. Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Il fait preuve à l’égard de ses clients, de compétences, de dévouement, de diligences et de prudence ».

  • UNE DÉONTOLOGIE ADAPTÉE ET INNOVANTE
Auprès du tribunal de grande instance de Paris, les avocats sont des auxiliaires de justice, et de ce fait, ils participent à l’administration du service public de la justice. Le barreau de Paris qui représente 40% du barreau de France est dirigé par un Bâtonnier qui est assisté par 42 membres du conseil de l’ordre.

L’inscription au barreau de Paris suppose le respect des règles déontologiques, contenues dans le règlement intérieur harmonisé. Le manquement aux principes essentiels peut conduire à des sanctions pouvant aller de l’admonestation jusqu’à la radiation du barreau.

L’avocat doit respecter :

* Les droits de défense et du contradictoire ;

* La communication complète des moyens de fait et du droit suivant les règles de procédures ;

* Le secret professionnel.

  • UN SECRET PROFESSIONNEL PIERRE ANGULAIRE DE LA PROFESSION
L’avocat doit, dans ses rapports avec ses clients garder le secret absolu.

L’avocat doit donc, veiller à ce que la confidentialité des échanges soit respectée.

Les communications et échanges entre avocats sont par nature confidentiels.

En conséquence, l’avocat ne commet en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.